Lexique
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
Définition courte : Le Tribunal des droits de la personne est un tribunal de première instance spécialisé en matière de discrimination, de harcèlement et d’exploitation interdits par la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise).
Source/loi/article : Tribunal des droits de la personne
TRAVAILLEUR AUTONOME
Définition : Une personne qui travaille pour elle-même et non pour le compte d’une autre personne. Elle a le libre choix des moyens d’exécution d’un contrat.
Source/loi/article : CNESST
VOIES DE FAIT
Définition : Une personne commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
→d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
→tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, →ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
→en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Source/loi/article : Art. 265 à 268 Code criminel
VOYEURISME
Définition : Quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, dans l’un des cas suivants :
a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite;
b) la personne est nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne;
c) l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel.
Source/loi/article : Art. 162(1) Code criminel