Lexique
ACTION INDÉCENTE
Définition : "À son avis, cette conduite était indécente au sens du Code criminel parce qu’elle était dégradante et déshumanisante, qu’elle prédisposait à des comportements antisociaux en faisant fi des valeurs morales (...)."
Source/loi/article : Art. 173 (1) Code criminel + R. c. Labaye, [2005] 3 RCS 728
AGRESSION SEXUELLE
Définition : Au Canada, l’agression sexuelle, c’est lorsqu’un des partenaires ne donne pas son consentement à des attouchements sexuels.
Source/loi/article : Art. 271 à 273 Code criminel
ARBITRAGE
Définition : L’arbitrage est un mode de prévention et de règlement des différends. Elle peut remplacer le procès, car la décision de l’arbitre est finale et sans appel.
Source/loi/article : Ministère de la Justice du Canada
ATTEINTE AU DROIT À LA VIE PRIVÉE
Définition : Il y a atteinte au droit à la vie privée s’il y a collecte, usage, communication, conservation ou retrait inapproprié ou non autorisé de renseignements personnels, en contravention aux lois applicables en matière de protection des renseignements personnels.
Source/loi/article : Ministère de la Défense nationale
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Définition : Loi du Parlement du Canada qui définit les droits et les responsabilités des travailleurs et des employeurs dans les milieux de travail sous réglementation fédérale, et qui établit le droit du travail fédéral.
Source/loi/article : Emploi et Développement social Canada
CONCOMITANT À L’EXERCICE D’UN DROIT
Définition : Si l'on dit qu’un droit est concomitant d’un autre droit, cela veut dire qu’il en dépend. Cela signifie que l’exercice des deux droits coexistent.
Source/loi/article: Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
CONSENTEMENT
Définition : Le consentement est défini comme l'accord volontaire du plaignant de se livrer à une activité sexuelle. La conduite qui ne comporte pas d'accord volontaire à se livrer à une activité sexuelle ne constitue pas un consentement en droit.
Source/loi/article : Art. 153.1(2) Code criminel
CONVENTION COLLECTIVE
Définition : Convention écrite conclue entre un employeur et un agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes.
Source/loi/article : Art. 3(1) Code canadien du travail
DISCRIMINATION
Définition : Discriminer, c’est traiter une personne différemment en raison de ses caractéristiques personnelles et l’empêcher d’exercer ses droits.
Source/loi/article : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
FACTEUR DE RISQUE
Définition : Il s’agit de contraintes psychosociales du travail qui peuvent avoir des effets nocifs sur la santé des travailleurs. Par exemple, la charge de travail, l’autonomie décisionnelle, le soutien social, etc.
Source/loi/article : IRSST, 2013.
FARDEAU DE LA PREUVE
Définition : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Source/loi/article: (art. 2803 C.c.Q.)
GRIEF
Définition : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective.
Source/loi/article : Art. 1 f) du Code du travail du Québec
Harcèlement discriminatoire :
Harcèlement pscyhologique :
Harcèlement sexuel :
HARCÈLEMENT CRIMINEL
Définition : Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
Source/loi/article : Art. 264(1) Code criminel
IMPARTIALITÉ
Définition : "Qui ne favorise pas l'un aux dépens de l'autre ; qui n'exprime aucun parti pris."
Source/loi/article : Larousse
INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
Définition : Le concept de dignité humaine signifie qu’une personne ressent du respect et de l’estime de soi. La dignité humaine relève de l’intégrité physique ou psychologique. Elle n’a rien à voir avec le statut ou la position d’une personne dans son milieu de travail, mais a plutôt trait à la façon dont il est raisonnable qu’une personne se sente dans une situation donnée.
Source/loi/article : CNESST (Section interprétation)
JURISPRUDENCE
Définition : Ensemble des décisions judiciaires et administratives, qui constitue une source du droit.
Source/loi/article : Larousse
LÉSION PROFESSIONNELLE
Définition : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation.
Source/loi/article : Art. 2 (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles)
LIEN DE SUBORDINATION
Définition courte : « Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur ». En vertu de cette disposition, le fait que le travail est effectué sous la direction et le contrôle de l'employeur est ce qui caractérise le lien de subordination.
Source/loi/article : Art. 2085 C.c.Q.
LNT (Loi sur les normes du travail)
Définition : Au Québec, le travail est encadré par la Loi sur les normes du travail. Elle vise à protéger les salariés en imposant des conditions minimales de travail.
Source/loi/article : Éducaloi
MÉDIATION
Définition: La médiation est un mode de prévention et de règlement des différends. Elle vous permet de participer activement à la recherche de solutions pour régler votre différend avec l'aide d’une personne neutre, un.e médiateur.trice.
Le.la médiateur.trice vous aide à communiquer vos besoins et vos intérêts afin que vous en arriviez à une entente satisfaisante avec l’autre.
Source/loi/article : Justice Québec
PRÉPONDÉRANCE DES PROBABILITÉS
Définition: La prépondérance des probabilités signifie que le demandeur doit prouver que ses prétentions ou ses arguments sont plus probables qu’improbables.
Source/loi/article: Travaux publics et services gouvernementaux Canada. Et art. 2804 C.c.Q.
PRÉSOMPTION
Définition : Il s’agit d’une projection, un jugement qui n’est pas basé sur des preuves, mais plutôt sur des indices ou des apparences, sur ce qui est probable sans être certain.
Source/loi/article : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
REPRÉSAILLES
Définition : Toute mesure prise contre une personne, qui est susceptible de lui nuire, parce qu’elle a divulguer un acte répréhensible ou parce qu'elle a participé à une enquête. Les représailles se présentent sous plusieurs formes.
Source/loi/article : Art. 30 et 31 (LOI FACILITANT LA DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES À L’ÉGARD DES ORGANISMES PUBLICS)
SALARIÉ.E
Définition : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire.
Source/loi/article : Art. 1 (10) de la Loi sur les normes du travail
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
Définition courte : Le Tribunal des droits de la personne est un tribunal de première instance spécialisé en matière de discrimination, de harcèlement et d’exploitation interdits par la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise).
Source/loi/article : Tribunal des droits de la personne
TRAVAILLEUR AUTONOME
Définition : Une personne qui travaille pour elle-même et non pour le compte d’une autre personne. Elle a le libre choix des moyens d’exécution d’un contrat.
Source/loi/article : CNESST
VOIES DE FAIT
Définition : Une personne commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
→d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
→tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, →ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
→en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Source/loi/article : Art. 265 à 268 Code criminel
VOYEURISME
Définition : Quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, dans l’un des cas suivants :
a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite;
b) la personne est nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne;
c) l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel.
Source/loi/article : Art. 162(1) Code criminel