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Lexique 

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL 
 
Définition : Loi du Parlement du Canada qui définit les droits et les responsabilités des travailleurs et des employeurs dans les milieux de travail sous réglementation fédérale, et qui établit le droit du travail fédéral. 

Source/loi/article : Emploi et Développement social Canada 

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CONCOMITANT À L’EXERCICE D’UN DROIT 
 
Définition : Si l'on dit qu’un droit est concomitant d’un autre droit, cela veut dire qu’il en dépend. Cela signifie que l’exercice des deux droits coexistent.

Source/loi/article: Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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CONSENTEMENT 
 
Définition : Le consentement est défini comme l'accord volontaire du plaignant de se livrer à une activité sexuelle. La conduite qui ne comporte pas d'accord volontaire à se livrer à une activité sexuelle ne constitue pas un consentement en droit.

Source/loi/article : Art. 153.1(2) Code criminel

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CONVENTION COLLECTIVE 
 
Définition : Convention écrite conclue entre un employeur et un agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes.

Source/loi/article : Art. 3(1) Code canadien du travail  

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DISCRIMINATION 
 
Définition : Discriminer, c’est traiter une personne différemment en raison de ses caractéristiques personnelles et l’empêcher d’exercer ses droits.

Source/loi/article : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

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